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les affaires de laditte Ville en ce quservice du Roy, mond. Sieur.et Filz,
DE LA VILLE DE PARIS.                                                   229
"Escript à Avignon, le xvnme jour de Decembre i574.n
recommandation.
"Croyant ledict Procureur de ce qu'il vous dira de ma part, comme vous feriez ma propre personne qui prie Dieu, Messieurs, vous avoir en sa sainlte garde.
Ainsi signé .-"CATERINE». Et au dessoubz : "Brulart".
Et au doz est escript :
A Messieurs les Prevost des Marchans el Eschevins de la Ville de Paris.
CCCCXIV. — Le Franc, mesureur de Charbois'. [Ordonnance portant que] les Officiers de Ville ne sont sdbjectz à confirmation du Roy W.
18 décembre 1574. (Fol. 173 r°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins ' de la Ville de Paris.
"Sur la remonstrance faitte par le substitud du Procureur du Roy et de laditte Ville, de ce qu'il a esté adverty que, combien que les offices de Mesu­reurs de charbon de laditte Ville soient en la plaine collation de Nous, Prevost des Marchans et Eschevins de laditte Ville, el non du Roy, et par tant non sub-jectz de prendre confirmation, pour raison desdictz offices, des Roys à leur nouvel advenement à la Cou­ronne, ny au paiement des deniers quise pourroient lever sur les offices de leurs Majestez;
"Touteffoys ung nommé Le Charron, soy disant commis du tresorier des parties casuelles, auroict faict faire commandement à François Le Franc, mesureur de charbon d'icelle Ville, de mettre en ses mains la somme de trente livres pour la confirma­tion dudict office, luy declairant, à faulte de ce faire, sera proceddé all'eucontre du dict Le Franc par saisie de sa personne et de ses biens, vente et deli-
vrance de son office : chose directement contraire aux ordonnances, franchise et recherches d'icelle Ville;
"Requerant y estre pourveu.
"Sur quoy, Nous, faisant droict sur laditte re­queste, avons ordonné et ordonnons que deffences expresses seront faittes audict Le Charron et autres ayans charge de fere pareilles levées, de attempter à la personne et biens dudict Le Franc ny à tous les autres Officiers de laditte Ville, pour raison des­dittes confirmations : sur peine de repeter sur luy ce qu'il en auroict mal prins et levé, par empes­chement de sa personne, ensemble de tous despens, dommaiges et interestz;
« Et pour luy veoir fere plus amples deffences, luy soit donné assignation par devant Nous au premier jour.
"Faict au Bureau, le dix huittiesme Decembre m lxxiiii.»
CCCCXV. — [Mandemens aux Colonnelz de la Ville
POUR FERE FAIREJ RECHERCHE [DES ESTRANGERS ET FAIRE BONNES RONDES ET GARDES POUR LES FESTES DE Noel].
22 décembre 1574. (Fol. 173 v°.)
De par les Prevost des Marchans et Escheviiis de la Ville de Paris.
"Il est enjoinct à tous les Cappitaines Colonnelz de laditleVille de fere et fere faire, en personue par
les autres Cappitaines de leur quartier, demain cinq heures du matin, en une mesme heure et instant, bonne et exacte recherche, chacun en sa Dixaine, tant cn la ville que faulxbourgs, par toutes les maisons bourgeoises, hoslelleries, chambres garnies,
(i) L'analyse de ce document, telle qu'elle est donnée par la Table du Registre, est plus explicite pour la première partie de cette rubrique qui constitue Vespèce juridique. En voici le texte : Ordonnance portant deffences ao itouné Le Charron d'attenter à la
PERSONNE ET BIENS DE FRANÇOIS Le FrANC, SUR PEINE DB REPETTER CONTRE LUY CE Qu'lL EN AUROIT MAL PRIS, Cte